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03.01.2020 - 18H06
Les nouvelles appellations des organes de coupure
L’arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes est entré en application le 1er janvier 2020. L’une des évolutions de ce texte d’application est la définition de nouvelles appellations pour les organes de coupure.
L’appellation historique des organes de coupure était auparavant limitée aux « 13.1 » et « 13.2 ». Ces appellations faisaient référence aux numéros d’articles de l’arrêté du 2 août 1977 modifié définissant ces organes. Les configurations d’installations introduites dans l’arrêté du 23 février 2018 ont nécessité la création de nouveaux organes de coupure auxquels ont été associées des appellations spécifiques.
Ces dispositions permettent d’assurer de manière simple et directe leur localisation sur la ligne gaz et leur identification par les opérateurs. Afin d’être exhaustif, une revue complète de la ligne gaz a été réalisée, chaque organe de coupure fait l’objet d’une fonction et d’un acronyme spécifique.
Dans les éléments ci-dessous nous nous limiterons aux configurations traitant des dessertes gaz des habitations individuelles.
Ainsi L’article 9 de l’arrêté du 23 février 2018 précise que les installations de gaz desservant des logements disposent à minima des organes de coupure suivants :
- Organe de Coupure Générale - OCG
- Organe de Coupure Individuelle - OCI
- Organe de Coupure d'Appareil - OCA
L’appellation historique des organes de coupures « 13.1 » et « 13.2 » est remplacée respectivement par les acronymes « OCG » (Organe de Coupure Générale) et « OCI » (Organe de Coupure Individuelle). Le « robinet d’appareil » devient quant à lui « OCA » (pour Organe de Coupure d’Appareil).
Figure 1 : Organes de coupure (maison individuelle)
Lorsque l'Organe de Coupure Générale (OCG) dessert une habitation individuelle, il peut tenir lieu Organe de Coupure Individuelle (OCI) (Cf. figure N°1).
Ces organes de coupure sont désormais cités par leur acronyme et ainsi rattachés à leur fonction. Une exception demeure et concerne l’organe de coupure supplémentaire qui s’impose lorsque la distance entre l’OCG (Organe de Coupure Générale) et la façade la plus proche du bâtiment est supérieure à 20 mètres. Contrairement aux autres organes de coupure, ce dernier ne porte pas d’appellation. Ce traitement particulier s’explique par le fait qu’il existe plusieurs configuration pour lesquelles il y a lieu de mettre en place un organe de coupure supplémentaire. D’autre part l’acronyme « OCS » est déjà utilisé pour « Organe de Coupure d'un Site de Production d'Énergie ».
La mise en place des nouvelles appellations permet également de limiter sans ambiguïté le périmètre des Certificats de Conformité. Ainsi, le Certificat modèle 2 concerne les travaux réalisés sur le tronçon situé en aval de l’OCI (Organe de Coupure Individuelle) y compris appareil et évacuation des produits de combustion. Lorsque l’organe de coupure supplémentaire est exigé, ce dernier doit être renseigné dans le certificat sous l’acronyme OC (Organe de Coupure).